Le 23 décembre 2021, trois articles du code de l’Education (L 411-1, L 411-2 et L 411-4) ont été modifiés en application de la loi Rilhac.
L’article L411-1 confirme le rôle décisionnaire du conseil d’école : là où la version précédente indiquait « Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire
», le Code de l’Education précise désormais « Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre ».
Le conseil d’école ne donnerait plus des avis, mais prendrait des décisions, charge au directeur de les appliquer.
Celui-ci deviendrait ainsi l’employé d’un conseil d’école d’un nouveau type.
Le SNUDI-FO rejette la mise en place d’écoles autonomes où chaque conseil d’école (composé des enseignants, des parents, des élus locaux, des DDEN) pourrait prendre des décisions propres à l’école.
L’article L411-1 confirme également que le directeur « bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique » et « dispose d’une autorité fonctionnelle ». Jusqu’où iront cette délégation de compétences et cette autorité fonctionnelle ? Jusqu’à participer au recrutement des autres enseignants comme dans le cadre de l’expérimentation Macron à Marseille ? Jusqu’à les évaluer comme préconisé par la synthèse des ateliers du Grenelle ?
Par ailleurs, au moment où le ministre s’apprête à fusionner les différents corps d’inspection et supprimer le corps des IEN en 2023, la délégation de compétences et l’autorité fonctionnelle, ne pourront qu’imposer de nouvelles tâches aux directeurs, qui n’en ont pas besoin au moment où ils font face aux protocoles Blanquer !
L’article L411-2 indique pour sa part que les directeurs et directrices bénéficient d’une indemnité de direction (qui existe déjà) et d’un « avancement accéléré au sein de leur corps » sans que rien ne spécifie comment celui-ci sera mis en place.
Pour le SNUDI-FO, c’est l’avancement de tous les personnels, qu’ils soient directeurs, adjoints, remplaçants, enseignants spécialisés qui doit être accéléré !
Cet article précise également que les directeurs et directrices d’école bénéficient d’une décharge « déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école » ouvrant ainsi la porte à des décharges attribuées à la tête du client par les IA-DASEN et à moyens constants.
Enfin l’article L411-4, s’il précise que le plan pour parer aux risques majeurs est établi conjointement par l’autorité académique (dont, rappelons-le, directeur détient désormais une délégation de compétences) et la commune, continue à confier sa diffusion et sa mise en œuvre au directeur... Le PPMS n’est toujours pas intégré au plan communal de sauvegarde (PCS) comme le revendique le SNUDI-FO.
Le SNUDI-FO revendique l’abrogation de la loi Rilhac, de l’expérimentation Macron à Marseille et l’annulation de la modification des articles du Code de l’Éducation.
Cette loi concerne tous les personnels des écoles (directeurs, adjoints, AESH, ...) car elle modifiera profondément le fonctionnement des écoles et la relation entre les personnels confrontés aux pressions locales, sans oublier la pression du DASEN qui pèsera sur les directeurs et directrices d’école avec la délégation de compétences.
Le SNUDI-FO maintient ses revendications sur la direction d’école :